Ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959

Article 3

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 janvier 1959 · En vigueur du 1 juillet 2000 au 31 décembre 2000

I. - Pour l'exercice des missions mentionnées au I de l'article 2, les établissements de crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrent des comptes à la Banque de France. Ces comptes sont tenus par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom et pour le compte de la Banque de France.
II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La Poste et les établissements de crédit mentionnés à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au dimanche 31 décembre 2000

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au vendredi 30 juin 2000