Ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959

CHAPITRE II : Déclarations de candidatures

Abrogé24 juillet 2013

Créé le 19 mai 1983 · En vigueur du 12 août 2004 au 23 juillet 2013

Les déclarations de candidatures doivent être déposées au secrétariat de l'Assemblée des Français de l'étranger au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin. Il est donné au déposant un récépissé de dépôt.

Créé le 19 mai 1983

Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le ministre des relations extérieures saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Abrogé depuis le mercredi 24 juillet 2013

En vigueur du jeudi 19 mai 1983 au mardi 23 juillet 2013

CHAPITRE II : Déclarations de candidatures
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18