Ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959

Article 4

Créé le 8 février 1959

Toute convention stipule :
Les engagements pris par la société en ce qui concerne la nature et l'importance de son activité, les conditions de réalisation d'un programme agréé, et l'affectation de ses bénéfices ;
Les modalités de résiliation de la convention au cas où la société ne remplirait pas les engagements souscrits.
La convention précise, s'il y a lieu, les conditions selon lesquelles le contrôle de l'Etat pourra être exercé sur les activités de la société.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 février 1959