Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959

Article 1

Créé le 16 mai 1968 · En vigueur depuis le 29 décembre 2023

I.-Il est constitué entre la région d'Ile-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne un établissement public chargé de l'organisation des transports publics de personnes en Ile-de-France.

Cet établissement public, dénommé Ile-de-France Mobilités, est substitué au syndicat, de même dénomination, existant à la date prévue à l'article 42 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dans l'ensemble de ses biens, droits et obligations à l'égard des tiers ainsi que dans toutes les délibérations, les contrats de travail et tous les actes de ce dernier.

L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.

II. - Ile-de-France Mobilités organise les services de transports publics réguliers de personnes. A ce titre, il a notamment pour mission de fixer les relations à desservir, de désigner les exploitants, de définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services et, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France et à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure, de veiller à la cohérence des programmes d'investissement. Il arrête la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers. Il favorise le transport des personnes à mobilité réduite. En outre, il peut organiser des services de transport à la demande.

Ile-de-France Mobilités est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, au moins une fois par an, le conseil interacadémique d'Ile-de-France.

Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l'Etat pour assurer la police de la navigation, Ile-de-France Mobilités est compétent en matière d'organisation du transport public fluvial régulier de personnes.

L'exécution des services mentionnés aux trois alinéas précédents est assurée dans les conditions définies au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces services sont inscrits au plan régional de transport, établi et tenu à jour par Ile-de-France Mobilités après avis des collectivités et groupements mentionnés au onzième alinéa du présent II dans des conditions définies par décret.

L'exécution des services visés au précédent alinéa qui ont été créés avant le 3 décembre 2009 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date et se termine :

-à une date comprise entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026 pour les services réguliers de transport routier, fixée par décision de l'autorité organisatrice, sauf stipulation conventionnelle antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, manifestant l'accord entre l'autorité organisatrice et l'opérateur et prévoyant expressément une date antérieure ;

-le 31 décembre 2029 pour les services réguliers de transport par tramway ;

-le 31 décembre 2039 pour les autres services réguliers de transport guidé ;

-à la date d'échéance ou de résiliation des conventions en cours pour les services de transport scolaire, les services de transport à la demande, les services de transport des personnes à mobilité réduite et les services réguliers de transport public fluvial de personnes et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2024.

L'application des dispositions du présent II relatives aux conditions de poursuite et de terminaison des conventions en cours ne donne lieu à versement d'aucune indemnité.

Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord, Ile-de-France Mobilités peut déléguer tout ou partie des attributions précitées, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements. Une convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables. Les départements de la région d'Ile-de-France qui, en vertu du présent alinéa, bénéficieraient d'attributions déléguées par Ile-de-France Mobilités en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d'autres collectivités territoriales ou d'autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord.

Ile-de-France Mobilités peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France. Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France, la maîtrise d'ouvrage des opérations, non décidées au 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations existant à la même date. Ile-de-France Mobilités s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'oeuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont Ile-de-France Mobilités assure le suivi et le contrôle d'ensemble.

III. - 1. Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transports sont réparties entre ses membres dans des conditions fixées par les statuts d'Ile-de-France Mobilités.

Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au IV.

Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.

2. Les frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par Ile-de-France Mobilités.

IV. - Ile-de-France Mobilités est administré par un conseil composé de représentants des collectivités territoriales qui en sont membres, de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, des organisations représentatives des employeurs, des associations d'usagers et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale. La région d'Ile-de-France dispose de la majorité des sièges. Ile-de-France Mobilités est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional qu'il désigne parmi les membres du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités.

Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour :

-les délégations d'attributions relevant d'Ile-de-France Mobilités ;

-les modifications de répartition des contributions des membres d'Ile-de-France Mobilités ;

-les délibérations à caractère budgétaire ou ayant une incidence budgétaire sont adoptées par le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités à la majorité absolue de ses membres.

Toutefois, avant le 1er janvier 2013, lorsqu'une délibération ayant pour effet, par la création de mesures nouvelles, d'accroître les charges de fonctionnement d'Ile-de-France Mobilités a été adoptée dans les conditions prévues au cinquième alinéa, un ou plusieurs membres du conseil d'administration représentant au moins une des collectivités membres d'Ile-de-France Mobilités, invoquant l'intérêt majeur de la collectivité qu'ils représentent, peuvent demander à ce qu'elle fasse l'objet d'une seconde délibération. Cette demande doit être confirmée par une délibération de l'assemblée délibérante d'au moins une des collectivités concernées, adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés lors de la prochaine réunion de cette assemblée délibérante qui suit la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle la délibération contestée a été adoptée. Il est alors procédé à cette seconde délibération lors de la prochaine réunion du conseil d'administration du syndicat qui suit la réunion de l'assemblée délibérante au cours de laquelle la demande de seconde délibération a été confirmée.

Lorsqu'une décision est soumise à seconde délibération en application du sixième alinéa, la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour son adoption définitive.

Le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France est entendu à sa demande par le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités.

V. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes d'Ile-de-France Mobilités sont exercés par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France.

Ile-de-France Mobilités est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

VI. - Le comptable d'Ile-de-France Mobilités est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

VII. - Les statuts sont fixés et modifiés par décret en Conseil d'Etat après avis de la région et des départements d'Ile-de-France. Cet avis est réputé donné à défaut de délibération du conseil général ou du conseil régional dans les deux mois de sa saisine.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1270 du 27 décembre 2023art. 4Loi n°2023-1270 du 27 décembre 2023art. 8 (V)

I.-Il est constitué entre la région d'Ile-de-France, la ville de

Cet établissement public, dénommé Ile-de-France Mobilités, est substitué au syndicat,

L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit

II. - Ile-de-France Mobilités organise les services de transports publics

Ile-de-France Mobilités est responsable de l'organisation et du fonctionnement des

Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l'Etat pour assurer

L'exécution des services mentionnés aux trois alinéas précédents est assurée

L'exécution des services visés au précédent alinéa qui ont été

\-à une date comprise entrele 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026 pour les services réguliers de transport routier, fixée par décision de l'autorité organisatrice, sauf stipulation conventionnelle antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, manifestant l'accord entre l'autorité organisatrice et l'opérateur et prévoyant expressément une date antérieure ;

\-le 31 décembre 2029 pour les services réguliers de transport

\-le 31 décembre 2039 pour les autres services réguliers de

\-à la date d'échéance ou de résiliation des conventions en

L'application des dispositions du présent II relatives aux conditions de

Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun

Ile-de-France Mobilités peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le

III. - 1. Les charges résultant pour les collectivités publiques

Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au

Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.

2\. Les frais de transport individuel des élèves et des

IV. - Ile-de-France Mobilités est administré par un conseil composé de représentants des collectivités territoriales qui en sont membres, de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, des organisations représentatives des employeurs, des associations d'usagers etdes présidents des établissements publics de coopération intercommunale . La région d'Ile-de-France dispose de la majorité des sièges. Ile-de-France Mobilités est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional qu'il désigne parmi les membres du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités.

Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou

\-les délégations d'attributions relevant d'Ile-de-France Mobilités ;

\-les modifications de répartition des contributions des membres d'Ile-de-France Mobilités

\-les délibérations à caractère budgétaire ou ayant une incidence budgétaire

Toutefois, avant le 1er janvier 2013, lorsqu'une délibération ayant pour

Lorsqu'une décision est soumise à seconde délibération en application du

Le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France est entendu

V. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire

Ile-de-France Mobilités est soumis à la première partie du livre

VI. - Le comptable d'Ile-de-France Mobilités est un comptable public

VII. - Les statuts sont fixés et modifiés par décret

En vigueur du vendredi 27 décembre 2019 au jeudi 28 décembre 2023

I.-Il est constitué entre la région d'Ile-de-France, la ville de

Cet établissement public, dénommé Ile-de-France Mobilités, est substitué au syndicat, de même dénomination, existant à la date prévue à l'article 42 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dans l'ensemble de ses biens, droits et obligations à l'égard des tiers ainsi que dans toutes les délibérations, les contrats de travail et tous les actes de ce dernier.

L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit

II. - Ile-de-France Mobilitésorganise les services de transports publics réguliers de personnes. A ce titre, il a notamment pour mission de fixer les relations à desservir, de désigner les exploitants, de définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services et, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France et à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure, de veiller à la cohérence des programmes d'investissement. Il arrête la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers. Il favorise le transport des personnes à mobilité réduite. En outre, il peut organiser des services de transport à la demande.

Ile-de-France Mobilités est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, au moins une fois par an, le conseil interacadémique d'Ile-de-France.

Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l'Etat pour assurer la police de la navigation, Ile-de-France Mobilités est compétent en matière d'organisation du transport public fluvial régulier de personnes.

L'exécution des services mentionnés aux trois alinéas précédents est assurée dans les conditions définies au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces services sont inscrits au plan régional de transport, établi et tenu à jour par Ile-de-France Mobilités après avis des collectivités et groupements mentionnés au onzième alinéa du présent II dans des conditions définies par décret.

L'exécution des services visés au précédent alinéa qui ont été

\-le 31 décembre 2024 pour les services réguliers de transport

\-le 31 décembre 2029 pour les services réguliers de transport

\-le 31 décembre 2039 pour les autres services réguliers de

\-à la date d'échéance ou de résiliation des conventions en

L'application des dispositions du présent II relatives aux conditions de

Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord, Ile-de-France Mobilités peut déléguer tout ou partie des attributions précitées, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements. Une convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables. Les départements de la région d'Ile-de-France qui, en vertu du présent alinéa, bénéficieraient d'attributions déléguées par Ile-de-France Mobilités en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d'autres collectivités territoriales ou d'autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord.

Ile-de-France Mobilités peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France. Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France, la maîtrise d'ouvrage des opérations, non décidées au 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations existant à la même date. Ile-de-France Mobilités s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'oeuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont Ile-de-France Mobilités assure le suivi et le contrôle d'ensemble.

III. -1. Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transports sont réparties entre ses membres dans des conditions fixées par les statuts d'Ile-de-France Mobilités.

Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au

Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.

2\. Les frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par Ile-de-France Mobilités.

IV. - Ile-de-France Mobilitésest administré par un conseil composé de représentants des collectivités territoriales qui en sont membres, d'un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France et d'un représentant des présidents des établissements publics de coopération intercommunale élu par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France au scrutin majoritaire à deux tours. La région d'Ile-de-France dispose de la majorité des sièges. Ile-de-France Mobilités est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional qu'il désigne parmi les membres du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités.

Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou

\-les délégations d'attributions relevant d'Ile-de-France Mobilités ;

\-les modifications de répartition des contributions des membres d'Ile-de-France Mobilités ;

\-les délibérations à caractère budgétaire ou ayant une incidence budgétaire sont adoptées par le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités à la majorité absolue de ses membres.

Toutefois, avant le 1er janvier 2013, lorsqu'une délibération ayant pour effet, par la création de mesures nouvelles, d'accroître les charges de fonctionnement d'Ile-de-France Mobilités a été adoptée dans les conditions prévues au cinquième alinéa, un ou plusieurs membres du conseil d'administration représentant au moins une des collectivités membres d'Ile-de-France Mobilités, invoquant l'intérêt majeur de la collectivité qu'ils représentent, peuvent demander à ce qu'elle fasse l'objet d'une seconde délibération. Cette demande doit être confirmée par une délibération de l'assemblée délibérante d'au moins une des collectivités concernées, adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés lors de la prochaine réunion de cette assemblée délibérante qui suit la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle la délibération contestée a été adoptée. Il est alors procédé à cette seconde délibération lors de la prochaine réunion du conseil d'administration du syndicat qui suit la réunion de l'assemblée délibérante au cours de laquelle la demande de seconde délibération a été confirmée.

Lorsqu'une décision est soumise à seconde délibération en application du

Le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France est entendu à sa demande par le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités.

V. -Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes d'Ile-de-France Mobilités sont exercés par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France.

Ile-de-France Mobilités est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

VI. -Le comptable d'Ile-de-France Mobilités est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

VII. -Les statuts sont fixés et modifiés par décret en Conseil d'Etat après avis de la région et des départements d'Ile-de-France. Cet avis est réputé donné à défaut de délibération du conseil général ou du conseil régional dans les deux mois de sa saisine.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 26 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 10

I.-Il est constitué entre la région d'Ile-de-France, la ville de

Cet établissement public, dénommé Syndicat des transports d'Ile-de-France, est substitué

L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit

II.-Ce syndicat organise les services de transports publics réguliers de personnes.A ce titre, il a notamment pour mission de fixer les relations à desservir, de désigner les exploitants, de définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services et, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France et à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure, de veiller à la cohérence des programmes d'investissement. Il arrête la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers. Il favorise le transport des personnes à mobilité réduite. En outre, il peut organiser des services de transport à la demande.

Le syndicat est responsable de l'organisation et du fonctionnement des

Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l'Etat pour assurer

L'exécution des services mentionnés aux trois alinéas précédents est assurée

L'exécution des services visés au précédent alinéa qui ont été

\-le 31 décembre 2024 pour les services réguliers de transport

\-le 31 décembre 2029 pour les services réguliers de transport

\-le 31 décembre 2039 pour les autres services réguliers de

\-à la date d'échéance ou de résiliation des conventions en

L'application des dispositions du présent II relatives aux conditions de

Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun

Le syndicat peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le

III.-1. Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation

Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au

Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.

2\. Les frais de transport individuel des élèves et des

IV.-Le syndicat est administré par un conseil composé de représentants

Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou

\-les délégations d'attributions relevant du syndicat ;

\-les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat

\-les délibérations à caractère budgétaire ou ayant une incidence budgétaire

Toutefois, avant le 1er janvier 2013, lorsqu'une délibération ayant pour

Lorsqu'une décision est soumise à seconde délibération en application du

Le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France est entendu

V.-Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes

Le syndicat est soumis à la première partie du livre

VI.-Le comptable du syndicat est un comptable public nommé par

VII.-Les statuts sont fixés et modifiés par décret en Conseil

En vigueur du jeudi 4 novembre 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

I.-Il est constitué entre la région d'Ile-de-France, la ville de

Cet établissement public, dénommé Syndicat des transports d'Ile-de-France, est substitué

L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versementde la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôtsou d'honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.

II.-Ce syndicat organise les services de transports publics réguliers de personnes. A ce titre, il a notamment pour mission de fixer les relations à desservir, de désigner les exploitants, de définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services et, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France et à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure, de veiller à la cohérence des programmes d'investissement. Il arrête la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers. Il favorise le transport des personnes à mobilité réduite. En outre, il peut organiser des services de transport à la demande.

Le syndicat est responsable de l'organisation et du fonctionnement des

Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l'Etat pour assurer

L'exécution des services mentionnés aux trois alinéas précédents est assurée

L'exécution des services visés au précédent alinéa qui ont été

\-le 31 décembre 2024 pour les services réguliers de transport

\-le 31 décembre 2029 pour les services réguliers de transport

\-le 31 décembre 2039 pour les autres services réguliers de

\-à la date d'échéance ou de résiliation des conventions en

L'application des dispositions du présent II relatives aux conditions de

Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun

Le syndicat peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le

III.-1. Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation

Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au

Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.

2\. Les frais de transport individuel des élèves et des

IV.-Le syndicat est administré par un conseil composé de représentants

Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou

\-les délégations d'attributions relevant du syndicat ;

\-les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat

\-les délibérations à caractère budgétaire ou ayant une incidence budgétaire

Toutefois, avant le 1er janvier 2013, lorsqu'une délibération ayant pour

Lorsqu'une décision est soumise à seconde délibération en application du

Le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France est entendu

V.-Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes

Le syndicat est soumis à la première partie du livre

VI.-Le comptable du syndicat est un comptable public nommé par

VII.-Les statuts sont fixés et modifiés par décret en Conseil

En vigueur du jeudi 10 décembre 2009 au mercredi 3 novembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1503 du 8 décembre 2009art. 5

I.-Il est constitué entre la région d'Ile-de-France, la ville de

Cet établissement public, dénommé Syndicat des transports d'Ile-de-France, est substitué

L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit

II.-Ce syndicat organise les services de transports publics réguliersde personnes.A ce titre, il a notamment pour mission de fixer les relations à desservir, de désignerles exploitants, de définirles modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services et, sous réserve des compétences reconnuesà Réseau ferré de France et à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure, de veiller à la cohérence des programmes d'investissement. Il arrête la politique tarifairede manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers. Il favorise le transport des personnes à mobilité réduite. En outre, il peut organiser des services de transport à la demande.

Le syndicat est responsable de l'organisation et du fonctionnement des

Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l'Etat pour assurer

L'exécution des services mentionnésaux trois alinéas précédents est assurée dans les conditions définies au IIde l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces services sont inscritsau plan régional de transport, établi et tenu à jour par le syndicat après avis des collectivités et groupements mentionnés au onzièmealinéa du présent IIdans des conditions définies par décret.

L'exécution des services visés au précédent alinéa qui ont été créés avant le 3 décembre 2009 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date et se termine :

\-le 31 décembre 2024 pour les services réguliers de transport routier, sauf stipulation conventionnelle antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, manifestant l'accord entre l'autorité organisatrice et l'opérateur et prévoyant expressément une date antérieure ;

\-le 31 décembre 2029 pour les services réguliers de transport par tramway ;

\-le 31 décembre 2039 pour les autres services réguliers de transport guidé ;

\-à la date d'échéance ou de résiliation des conventions en cours pour les services de transport scolaire, les services de transport à la demande, lesservices de transport des personnes à mobilité réduiteet les services réguliers de transport public fluvialde personnes et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2024. L'application des dispositions du présent II relatives aux conditions de poursuite et de terminaison des conventions en cours ne donne lieu à versement d'aucune indemnité.

Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun

Le syndicat peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinéesau transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France, la maîtrise d'ouvrage des opérations, non décidées au 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations existant à la même date. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'oeuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble.

III.-1. Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation

Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au

Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.

2\. Les frais de transport individuel des élèves et des

IV.-Le syndicat est administré par un conseil composé de représentants

Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou

\-les délégations d'attributions relevant du syndicat ;

\-les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat

\-les délibérations à caractère budgétaire ou ayant une incidence budgétaire

Toutefois, avant le 1er janvier 2013, lorsqu'une délibération ayant pour

Lorsqu'une décision est soumise à seconde délibération en application du

Le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France est entendu

V.-Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes

Le syndicat est soumis à la première partie du livre

VI.-Le comptable du syndicat est un comptable public nommé par

VII.-Les statuts sont fixés et modifiés par décret en Conseil

En vigueur du jeudi 3 juillet 2008 au mercredi 9 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-643 du 1er juillet 2008art. 1

I.-Il est constitué entre la région d'Ile-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne un établissement public chargé de l'organisation des transports publics de personnes en Ile-de-France.

Cet établissement public, dénommé Syndicat des transports d'Ile-de-France, est substitué

L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit

II.-Ce syndicat fixe, conformément aux règles de coordination des transports, les relations à desservir, désigne les exploitants, définit les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services et veille à la cohérence des programmes d'investissement. Il est responsable de la politique tarifaire. Il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers. Il favorise le transport des personnes à mobilité réduite. En outre, il peut organiser des services de transport à la demande.

Le syndicat est responsable de l'organisation et du fonctionnement des

Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l'Etat pour assurer

Par dérogation aux règles de coordination mentionnées au premier alinéa

Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord, le syndicat peut déléguer tout ou partie des attributions précitées, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements. Une convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables. Les départements de la région d'Ile-de-France qui, en vertu du présent alinéa, bénéficieraient d'attributions déléguées par le syndicat en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d'autres collectivités territoriales ou d'autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord.

Le syndicat peut assurer la réalisation d'infrastructures ou d'équipements destinés

III.-1. Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transports sont réparties entre ses membres dans des conditions fixées par les statuts du syndicat.

Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au

Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.

2\. Les frais de transport individuel des élèves et des

IV.-Le syndicat est administré par un conseil composé de représentants des collectivités territoriales qui en sont membres, d'un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France et d'un représentant des présidents des établissements publics de coopération intercommunale élu par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France au scrutin majoritaire à deux tours. La région d'Ile-de-France dispose de la majorité des sièges. Le syndicat est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional qu'il désigne parmi les membres du conseil d'administration de ce syndicat.

Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou

\-les délégations d'attributions relevant du syndicat ;

\-les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat ;

\-les délibérations à caractère budgétaire ou ayant une incidence budgétaire sont adoptées par le conseil d'administration du syndicat à la majorité absolue de ses membres.

Toutefois, avant le 1er janvier 2013, lorsqu'une délibération ayant pour

Lorsqu'une décision est soumise à seconde délibération en application du

Le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France est entendu

V.-Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du syndicat sont exercés par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France.

Le syndicat est soumis à la première partie du livre

VI.-Le comptable du syndicat est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

VII.-Les statuts sont fixés et modifiés par décret en Conseil d'Etat après avis de la région et des départements d'Ile-de-France. Cet avis est réputé donné à défaut de délibération du conseil général ou du conseil régional dans les deux mois de sa saisine.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mercredi 2 juillet 2008

I. - Il est constitué entre la région d'Ile-de-France, la

Cet établissement public, dénommé Syndicat des transports d'Ile-de-France, est substitué

L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit

II. - Ce syndicat fixe, conformément aux règles de coordination des transports, les relations à desservir, désigne les exploitants, définit les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services et veille à la cohérence des programmes d'investissement. Il est responsable de la politique tarifaire. Il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers. Il favorise le transport des personnes à mobilité réduite. En outre, il peut organiser des services de transport à la demande.

Le syndicat est responsable de l'organisation et du fonctionnement des

Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l'Etat pour assurer

Par dérogation aux règles de coordination mentionnées au premier alinéa

Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun

Le syndicat peut assurer la réalisation d'infrastructures ou d'équipements destinés

III. - 1. Les charges résultant pour les collectivités publiques

Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au

Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.

2\. Les frais de transport individuel des élèves et des

IV. - Le syndicat est administré par un conseil composé

Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou

les délégations d'attributions relevant du syndicat ;

les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat

les délibérations à caractère budgétaire ou ayant une incidence budgétaire

Toutefois, avant le 1er janvier 2013, lorsqu'une délibération ayant pour

Lorsqu'une décision est soumise à seconde délibération en application du

Le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France est entendu

V. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire

Le syndicat est soumis à la première partie du livre

VI. - Le comptable du syndicat est un comptable public

VII. - Les statuts sont fixés et modifiés par décret

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au mardi 6 mars 2007

I. - Il est constitué entre la région d'Ile-de-France, la

Cet établissement public, dénommé Syndicat des transports d'Ile-de-France, est substitué

L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit

II. - Ce syndicat fixe, conformément aux règles de coordination

Le syndicat est responsable de l'organisation et du fonctionnement des

Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l'Etat pour assurer

Par dérogation aux règles de coordination mentionnées au premier alinéa

Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun

Le syndicat peut assurer la réalisation d'infrastructures ou d'équipements destinés

III. - 1. Les charges résultant pour les collectivités publiques

Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au

Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.

2\. Les frais de transport individuel des élèves et des

IV. - Le syndicat est administré par un conseil composé

Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou

les délégations d'attributions relevant du syndicat ;

les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat

les délibérations à caractère budgétaire ou ayantune incidence budgétaire sont adoptées par le conseil d'administration du syndicat à la majorité absolue de sesmembres. Toutefois, avant le 1er janvier 2013, lorsqu'une délibération ayant pour effet, parla création de mesures nouvelles,d'accroître les chargesdefonctionnement du syndicat a été adoptée dans les conditions prévuesau cinquième alinéa, un ou plusieurs membres du conseild'administration représentant au moins une des collectivités membres du syndicat, invoquant l'intérêt majeur de la collectivité qu'ils représentent, peuvent demander à ce qu'elle fasse l'objetd'une seconde délibération. Cette demande doit être confirmée par une délibérationde l'assemblée délibérante d'au moins une des collectivités concernées, adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés lors de la prochaine réunion de cette assemblée délibérante qui suit la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle la délibération contestée a été adoptée. Ilest alors procédé à cette seconde délibération lors de la prochaine réuniondu conseil d'administration du syndicat qui suitla réunion de l'assemblée délibérante au cours de laquelle la demande de seconde délibération a été confirmée.

Lorsqu'une décision est soumise à seconde délibération en applicationdu sixième alinéa, la majorité des deux tiers des membres présentsou représentés est requise pour son adoption définitive.

Le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France est entendu

V. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire

Le syndicat est soumis à la première partie du livre

VI. - Le comptable du syndicat est un comptable public

VII. - Les statuts sont fixés et modifiés par décret

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 14 avril 2006

I. - Il est constitué entre la région d'Ile-de-France, la

Cet établissement public, dénommé Syndicat des transports d'Ile-de-France, est substitué

L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit

II. - Ce syndicat fixe, conformément aux règles de coordination

Le syndicat est responsable de l'organisation et du fonctionnement des

Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l'Etat pour assurer

Par dérogation aux règles de coordination mentionnées au premier alinéa

Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun

Le syndicat peut assurer la réalisation d'infrastructures ou d'équipements destinés

III. - 1. Les charges résultant pour les collectivités publiques

Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au

Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.

2\. Les frais de transport individuel des élèves et des

IV. - Le syndicat est administré par un conseil composé

Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou

les délégations d'attributions relevant du syndicat ;

les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat ;

la délibération qui aurait pour effet une augmentation des contributions des membres autres que la région d'Ile-de-France supérieure au taux d'évolution moyen des tarifs inscrit au budget initial du syndicat de l'année majoré d'un taux de deux points.

Toutefois, la majorité qualifiée n'est pas requise lorsque l'augmentation des contributions est rendue nécessaire pour équilibrer le budget du syndicat à la suite d'une baisse imprévue du produit du versement transport, du produit des amendes de police ou des redevances perçues.

Le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France est entendu

V. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire

Le syndicat est soumis à la première partie du livre

VI. - Le comptable du syndicat est un comptable public

VII. - Les statuts sont fixés et modifiés par décret

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 5 janvier 2006

I. -Il est constitué entre la région d'Ile-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne un établissement public chargé de l'organisation des transports publics de personnes en Ile-de-France.

Cet établissement public, dénommé Syndicat des transports d'Ile-de-France, est substitué au syndicat, de même dénomination, existant à la date prévue à l'article 42de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dans l'ensemblede ses biens, droits et obligations à l'égard des tiers ainsi que dans toutes les délibérations, les contratsde travail et tous les actesde ce dernier.

L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement, salaire ou honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.

II. - Ce syndicat fixe, conformément auxrègles de coordination des transports, les relations à desservir, désigne les exploitants, définit les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services et veille à la cohérence des programmes d'investissement. Il est responsable de la politique tarifaire. Il favorise le transport des personnes à mobilité réduite. En outre, il peut organiserdes services de transport à la demande. Le syndicat est responsablede l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, au moins une fois par an, le conseil interacadémique d'Ile-de-France.

Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l'Etat pour assurer la policede la navigation, le syndicat est compétent en matière d'organisation du transport public fluvial régulier de personnes.

Par dérogation aux règles de coordination mentionnées au premier alinéa du présent II, l'exécution des servicesde transports scolaires, des services à la demande et des servicesde transport des personnes à mobilité réduite, ainsi quedes transports publics fluviauxréguliers de personnes, est assurée soiten régie par une personne publique, soit par une entreprise ou une association ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente. Sur des périmètres ou pour des services définisd'un commun accord, le syndicat peut déléguer tout ou partie des attributions précitées, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements. Une convention prévoitles conditions de participation des parties au financement de ces servicesetles aménagements tarifaires applicables. Le syndicat peut assurerla réalisation d'infrastructures oud'équipements destinés au transport de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France.

III. - 1. Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transports sont réparties entre ses membres dans des conditions fixées parles statuts du syndicat. Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au IV.

Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.

2\. Les frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le syndicat.

IV. - Le syndicat est administré par un conseil composé de représentants des collectivités territoriales qui en sont membres, d'un représentantde la chambre régionalede commerce et d'industrie d'Ile-de-France et d'un représentant des présidents des établissements publics de coopération intercommunale élu par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France au scrutin majoritaire à deux tours. La région d'Ile-de-France dispose de la majorité des sièges. Le syndicat est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional qu'il désigne parmi les membres du conseil d'administration de ce syndicat.

Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour :

les délégations d'attributions relevant du syndicat ;

les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat.

Le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France est entendu à sa demande par le conseil d'administration du syndicat.

V. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du syndicat sont exercés par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France.

Le syndicat est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières. VI. - Le comptable du syndicat est un comptable public nommépar le ministre chargé du budget.

VII. - Les statuts sont fixés et modifiés par décret en Conseil d'Etat après avis de la région et des départements d'Ile-de-France. Cet avis est réputé donné à défaut de délibération du conseil général ou du conseil régional dans les deux mois de sa saisine.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 31 décembre 2004

\- Il est constitué entre l'Etat, la région d'Ile de France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise, et de Seine-et-Marne, un syndicat doté de la personnalité morale, chargé de l'organisation des transports en commun des voyageurs en Ile de France.

En Ile de France, le syndicat, en conformité des règles de coordination des transports, fixe les relations à desservir, désigne les exploitants, définit le mode technique d'exécution des services, les conditions générales d'exploitation et la politique tarifaire. En dehors de Paris, des communes limitrophes de Paris et des communes desservies par les lignes du métropolitain ou les lignes de tramway qui lui sont directement connectées, il peut,à la demande des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, leur confier des missions citées à l'alinéa précédent, à l'exception de la définition de la politique tarifaire, pour des services routiers réguliers inscrits en totalité dans leur périmètre, dès lors que ces établissements ont préalablement arrêté par délibération leurs orientations pour la mise en oeuvre locale du plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. La convention prévoit, à peine de nullité, les conditions de participation des parties au financement de ces services, ainsi que les aménagements tarifaires éventuellement applicables en cohérence avec la politique tarifaire d'ensemble.

Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transports compris en Ile de Francesont réparties entre les membres du syndicat dans les conditions fixées par décret.

Le syndicat est administré par un conseil composé en nombre

Le statut du syndicat est fixé par décret.

En vigueur du jeudi 16 mai 1968 au mercredi 13 décembre 2000

- Il est constitué entre l'Etat, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne, un syndicat doté de la personnalité morale, chargé de l'organisation des transports en commun des voyageurs dans la région dite "Région des transports parisiens", telle qu'elle est définie par décret.

Dans la région des transports parisiens, le syndicat, en conformité des règles de coordination des transports, fixe les relations à desservir, désigne les exploitants, définit le mode technique d'exécution des services, les conditions générales d'exploitation et les tarifs à appliquer.

Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transports compris dans la région des transports parisiens sont réparties entre les membres du syndicat dans les conditions fixées par décret.

Le syndicat est administré par un conseil composé en nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants des collectivités locales intéressées.

Le statut du syndicat est fixé par décret.