Ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958

Article 3

Créé le 29 septembre 1958

Le montant maximal des dépenses pouvant être financées sur les crédits pour dépenses accidentelles ouverts au ministre des finances est fixéà la somme de 100 millions de francs.

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En vigueur depuis le lundi 29 septembre 1958