Ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958

Article 22

Créé le 29 septembre 1958

L'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un troisième alinéa ainsi conçu :

"Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièce médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent cha­pitre pourront être communiqués, sur leur demande, aux ser­vices administratifs placés sous l'autorité des ministres aux­quels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel".

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 septembre 1958