Ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958

Article 12

Créé le 30 décembre 1958 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Les commissions sont composées de membres du Conseil économique, social et environnemental.

Peuvent participer aux travaux des commissions, avec voix consultative et pour une mission déterminée :
1° Des représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
2° Des personnes tirées au sort selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l'article 4-2.
Les modalités de désignation et de participation aux travaux des commissions des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont fixées par le règlement du Conseil. Leur désignation et la durée de leur mission sont rendues publiques.

Les commissions peuvent, à leur initiative, entendre toute personne entrant dans leur champ de compétences.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

Modifié parLoi n°2021-27 du 15 janvier 2021art. 9

Les commissions sont composées de membres du Conseil économique, social et environnemental.

Peuvent participer aux travaux des commissions, avec voix consultative et pour une mission déterminée : 1° Des représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territorialesou de leurs groupements ; 2° Des personnes tirées au sort selon des modalités respectant les garanties mentionnéesà l'article 4-2. Les modalités de désignation et de participation aux travaux des commissions des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont fixées par le règlement du Conseil. Leur désignation etla durée de leur mission sont rendues publiques.

Les commissions peuvent, à leurinitiative, entendre toute personne entrant dans leur champ de compétences.

En vigueur du mercredi 30 juin 2010 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parLoi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010art. 12Loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010art. 21 (V)

Les sections sont composées de membres du Conseil économique, socialet environnemental.

Des personnalités associées désignées par le Gouvernement à raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expérience peuvent, en outre,dans des conditions fixéespar décreten Conseil d'Etat, être appeléesà y apporter leur expertisepour une mission et une durée déterminées. Le nombre de ces personnalités associées ne peut excéder huit par section.

Des fonctionnaires qualifiés pourront être entendus, soit à la demande

En vigueur du mardi 30 décembre 1958 au mardi 29 juin 2010

Les sections sont composées de membres du Conseil Economique et Social.

Dans des conditions qui seront déterminées dans chaque cas par décret, le Gouvernement peut appeler à siéger en section, pour une période déterminée, des personnalités choisies en raison de leur compétence.

Des fonctionnaires qualifiés pourront être entendus, soit à la demande de la section, soit à l'initiative du Gouvernement.