Ordonnance n°58-1332 du 23 décembre 1958

Article 2

Abrogé4 janvier 2003

Créé le 26 décembre 1958

Les travaux de recherches des formations et cavités souterraines susceptibles d'être utilisées ne peuvent être entrepris que :
  • soit avec le consentement des propriétaires de terrains, des titulaires de titres miniers et après déclaration au préfet ;
  • soit avec l'autorisation du ministre de l'industrie et du commerce, après une instruction dans laquelle les intéressés auront été mis en demeure de présenter leurs observations.

Dans tous les cas, la création et les essais de cavités souterraines sont subordonnés à l'autorisation du ministre de l'industrie et du commerce.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 janvier 2003

En vigueur du vendredi 26 décembre 1958 au vendredi 3 janvier 2003