Ordonnance n° 58-1311 du 23 décembre 1958

Article 1

Créé le 25 décembre 1958

Sont punis, conformément aux dispositions des articles 103 et 104 du code de l'urbanisme et de l'habitation, ceux qui, sauf dérogation régulièrement accordée, ont exécuté des travaux sur des terrains réservés, soit compris dans les emprises des routes nationales, des autoroutes ou des voies assimilées, existantes ou projetées, soit situés de part et d'autre de ces emprises.

Effets de cet article

cite

 Code de l'urbanisme et de l'habitation 103, 104

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 décembre 1958

Sont punis, conformément aux dispositions des articles 103 et 104 du code de l'urbanisme et de l'habitation, ceux qui, sauf dérogation régulièrement accordée, ont exécuté des travaux sur des terrains réservés, soit compris dans les emprises des routes nationales, des autoroutes ou des voies assimilées, existantes ou projetées, soit situés de part et d'autre de ces emprises.