Ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958

Article 6

Créé le 1 octobre 1959

Les dispositions de l'article 5 ci-dessus ainsi que celles prévues par les articles 375 à 382 anciens du code civil, demeurent applicables aux procédures qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, n'ont pas donné lieu à une décision définitive sur le fond.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 1959