Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 41-9

Créé le 12 août 2016 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Peuvent être nommées au premier et au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les personnes détachées pendant trois ans au moins dans le corps judiciaire.

Pour toute nomination au deuxième grade, les personnes détachées doivent justifier d'une durée minimale de sept années de service dans le corps judiciaire et l'un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 41.

Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des candidatures à l'intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Peuvent être nommées au premier et au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les personnes détachées pendant trois ans au moins dans le corps judiciaire.

Pour toute nomination au deuxième grade, les personnes détachées doivent justifier d'une durée minimale de sept années de service dans le corps judiciaire et l'un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 41.

Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt

En vigueur du mardi 31 décembre 2024 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 1

Peuvent être nommées au premier et au second grade de

Pour toute nomination au premier grade, les personnes détachées doivent

Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditionsde dépôtet d'instruction des candidatures à l'intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéadu présentarticle .

En vigueur du vendredi 12 août 2016 au lundi 30 décembre 2024

Peuvent être nommées au premier et au second grade de la hiérarchie judiciaire les personnes détachées pendant trois ans au moins dans le corps judiciaire.

Pour toute nomination au premier grade, les personnes détachées doivent justifier d'une durée minimale de sept années de service dans le corps judiciaire et l'un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 41.

Les nominations prononcées en application des alinéas précédents s'imputent sur les quotas de nominations fixés à chaque niveau hiérarchique par le 1° de l'article 25 et par l'article 25-1. Ces nominations interviennent dans les conditions prévues à l'article 25-2. Toutefois, la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 25-2 n'est pas applicable.