Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 25-5

Créé le 22 novembre 2023

Les jurys des concours et les jurys d'aptitude mentionnés au présent chapitre peuvent, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, les jurys opèrent, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procèdent à la délibération finale.

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En vigueur depuis le mercredi 22 novembre 2023

Créé parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 1

Les jurys des concours et les jurys d'aptitude mentionnés au présent chapitre peuvent, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, les jurys opèrent, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procèdent à la délibération finale.