Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 2

Créé le 23 décembre 1958 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

I. - La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades :

1° Le premier grade ;

2° Le deuxième grade ;

3° Le troisième grade.

II. - L'accès à chaque grade supérieur est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.

III. - Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade :

1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d'appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;

2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d'avocat général à ladite Cour.

IV. - Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade :

1° Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l'exception de la Cour de cassation ;

2° Dans la cour d'appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général.

Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance ou à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté.

V. - A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.

VI. - Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Modifié parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 3

I. - La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades :

1° Le premier grade ;

2° Le deuxième grade ;

3° Le troisième grade. II. - L'accès à chaque grade supérieurest subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.

III. - Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade :

1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d'appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;

2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d'avocat général à ladite Cour.

IV. - Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade : 1° Dansla juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l'exception de la Cour de cassation; 2° Dans la courd'appel où il exerce la fonctionde conseiller ou de substitut général.

Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance ou à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté. V. - A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté. VI. - Lesfonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parLoi n°2019-221 du 23 mars 2019art. 8

La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du

Nul magistrat ne peut être promu au premier grade dans

A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.

Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont

Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaireou de tribunal de première instance et à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au magistrat qui remplit l'une de ces fonctions lorsque l'emploi correspondant est élevé au niveau hiérarchique supérieur.

En vigueur du vendredi 12 août 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2016-1090 du 8 août 2016art. 8

La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du

Nul magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l'exception de la Cour de cassation.

A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.

Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont

Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 11 août 2016

La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du

Nul magistrat ne peut être promu aupremier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq années, àl'exception de la Cour de cassation. A l'intérieurde chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.

Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal de grande instance ou de tribunal de première instance et à celles de procureur de la République dans la juridiction où ilest affecté. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au magistrat qui remplitl'une de ces fonctions lorsquel'emploi correspondant est élevé au niveau hiérarchique supérieur.

En vigueur du samedi 29 février 1992 au lundi 31 décembre 2001

La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.

Le premier grade comporte deux groupes. L'accès du premier au second groupe s'y effectue au choix.

A l'intérieur de chaque grade et, au sein du premier grade, de chaque groupe, sont établis des échelons d'ancienneté.

Les fonctions exercées par les magistrats de chaque gradeet, au sein du premiergrade, de chaque groupe sont définies par un décret en Conseild'Etat. La durée des services effectués par tout magistrat nommé à une fonction qui ne peut être conférée qu'après inscription sur une liste d'aptitude spéciale est majorée d'une année pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon.

En vigueur du mardi 23 décembre 1958 au vendredi 28 février 1992

La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades.

A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.

Les fonctions exercées par les magistrats de l'un et l'autre grade sont définies par un règlement d'administration publique.