Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 1

Créé le 30 octobre 1980 · En vigueur depuis le 12 août 2016

I. - Le corps judiciaire comprend :

1° Les magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ;

1° bis Les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice ;

2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent à la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour ;

3° Les auditeurs de justice.

II. - Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège et du parquet.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 août 2016

Modifié parLoi n° 2016-1090 du 8 août 2016art. 1

I. - Le corps judiciaire comprend :

1° Les magistrats du siège et du parquet de la

1° bis Les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice ;

2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement

3° Les auditeurs de justice.

II. - Tout magistrat a vocation à être nommé, au

En vigueur du mardi 26 juin 2001 au jeudi 11 août 2016

I. - Le corps judiciaire comprend :

1° Les magistrats du siège et du parquet de la

2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent à la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour ;

3° Les auditeurs de justice.

II. - Tout magistrat a vocation à être nommé, au

En vigueur du samedi 29 février 1992 au lundi 25 juin 2001

I. - Le corps judiciaire comprend :

1° Les magistrats du siège et du parquet de la

2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement

3° Les auditeurs de justice.

II. - Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège et du parquet.

En vigueur du jeudi 30 octobre 1980 au vendredi 28 février 1992

Le corps judiciaire comprend :

1° Les magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ;

2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ;

3° Les auditeurs de justice.