Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 13-4

Créé le 19 juillet 1970 · En vigueur du 8 février 1994 au 30 novembre 2025

Le collège se réunit à la Cour de cassation sur convocation et sous la présidence du premier président de ladite cour.
Il procède à bulletin secret à l'élection des magistrats appelés à siéger à la commission d'avancement. Ces magistrats doivent être inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.
Le collège doit procéder à l'élection dans le délai de trois jours à compter de la première réunion.
A défaut, les pouvoirs du collège sont transférés à l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, selon le cas, accomplit ou achève les opérations électorales.
En cas de vacance définitive du siège d'un des membres élus et de son suppléant, survenue plus de six mois avant l'expiration du mandat, pour l'une des causes énoncées à l'article 35-1, le collège procède par correspondance à une élection complémentaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2025

Abrogé parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 7

En vigueur du mardi 8 février 1994 au dimanche 30 novembre 2025

Le collège se réunit à la Cour de cassation sur

Il procède à bulletin secret à l'élection des magistrats appelés à siéger à la commission d'avancement. Ces magistrats doivent être inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.

Le collège doit procéder à l'élection dans le délai de

A défaut, les pouvoirs du collège sont transférés à l'assemblée

En cas de vacance définitive du siège d'un des membres élus et de son suppléant, survenue plus de six mois avant l'expiration du mandat, pour l'une des causes énoncées à l'article 35-1, le collège procède par correspondance à une élection complémentaire.

En vigueur du samedi 29 février 1992 au lundi 7 février 1994

Le collège se réunit à la Cour de cassation sur

Il procède à bulletin secret à l'électiondes magistrats appelés à siéger dans lesorganismes mentionnés à l'article 13-1. Ces magistrats doivent être inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.

Le collège doit procéder à l'électiondans le délai de trois jours à compter de la première réunion.

A défaut, les pouvoirs ducollège sont transférés à l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, selon le cas, accomplit ou achève les opérations électorales.

En vigueur du dimanche 19 juillet 1970 au vendredi 28 février 1992

Le collège se réunit à la Cour de cassation sur convocation et sous la présidence du premier président de ladite cour.

Il procède à bulletin secret à la désignation des magistrats qu'il est chargé de proposer pour être nommés, en qualité de membres des organismes mentionnés à l'article 13-1. Ces magistrats doivent être inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.

Le collège doit procéder à leur désignation dans le délai de trois jours à compter de sa première réunion.

Si, dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le collège ne présente pas de listes ou présente des listes incomplètes, ses pouvoirs sont transférés à l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, selon le cas, établit ou complète lesdites listes.