Ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958

TITRE V : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements des Oasis et de la Saoura

Créé le 16 novembre 1958

Les dispositions des titres 1er à III sont applicables à l'élection des sénateurs représentant les départements des oasis et de la Saoura, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles suivants.

Créé le 16 novembre 1958

Dans les communes des départements des oasis et de la Saoura les membres élus des conseils municipaux élisent :
Un délégué pour les conseils municipaux ou communaux de sept à onze membres ;
Trois délégués pour les conseils municipaux ou communaux de treize à quinze membres ;
Cinq délégués pour les conseils municipaux ou communaux de dix-sept à dix-neuf membres ;
Sept délégués pour les conseils municipaux ou communaux de vingt et un membres ;
Quinze délégués pour les conseils municipaux ou communaux de vingt-trois membres et au-dessus.
Toutefois, dans les communes de 9.000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux ou communaux sont délégués de droit.
En outre, dans les communes de plus de 30.000 habitants, les conseils municipaux ois communaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1.000 habitants, en sus de 30.000.

Créé le 16 novembre 1958

Les dispositions de l'article 30 de la présente ordonnance sont applicables dans les départements des Oasis et de la Saoura sous réserve des dispositions de l'article 413 du code électoral concernant l'utilisation des bulletins de couleur par les candidats.

Créé le 16 novembre 1958

Dans les départements des Oasis et de la Saoura, le collège électoral se réunit au chef-lieu. Il est présidé par le juge de paix du chef-lieu assisté d'un juge de paix ou juge de paix suppléant et d'un cadi désignés par le premier président de la cour d'appel dont relève le chef-lieu du département.
En cas d'empêchement le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.

En vigueur depuis le dimanche 16 novembre 1958

TITRE V : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements des Oasis et de la Saoura
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48