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Ordonnance n°45-918 du 5 mai 1945

Article 3

Créé le 31 décembre 1985

En ce qui concerne spécialement les chemins de fer d'intérêt local, tramways et transports routiers, les agents verbalisateurs peuvent être, outre ceux énumérés au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845, les agents chargés du contrôle de la perception. Ces agents sont désignés par les entreprises de transports de voyageurs intéressées, agissant individuellement ou collectivement ; ils sont assermentés dans les mêmes conditions que les agents de chemins de fer.

Effets de cet article

cite

 Loi 1845-07-15 art. 23

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au mardi 30 novembre 2010