Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

Article 15-1

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 1994

Une carte de résident valable jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de vingt et un ans est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 du code civil et n'a pas manifesté sa volonté d'être français.
Cette carte lui est renouvelée pour dix ans à l'âge de vingt et un ans si, parvenu à cet âge, il n'a pas procédé à la manifestation de volonté prévue à l'article 21-7 du code civil.

Effets de cet article

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Une carte de résident valable jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de vingt et un ans est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 du code civil et n'a pas manifesté sa volonté d'être français.

Cette carte lui est renouvelée pour dix ans à l'âge de vingt et un ans si, parvenu à cet âge, il n'a pas procédé à la manifestation de volonté prévue à l'article 21-7 du code civil.