Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent

Abrogé15 novembre 2006
Abrogé1 mars 2005

Créé le 4 novembre 1945 · En vigueur du 27 novembre 2003 au 28 février 2005

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 12 bis ou 15 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application de l'article 14 ;
Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 bis et au 12° de l'article 15, ou qui sont mentionnés au troisième alinéa de l'article 14, au 10° ou au 11° de l'article 15, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Abrogé1 mars 2005

Créé le 12 mai 1998 · En vigueur du 27 novembre 2003 au 28 février 2005

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour.
S'ils en font la demande, il leur est délivré, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, un titre de séjour, sous réserve d'absence de menace pour l'ordre public.
Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité économique.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

En vigueur du jeudi 19 juillet 1984 au mardi 14 novembre 2006

Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent
Article 9
Article 9-1
Section 1 : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire
Section 2 : Des étrangers titulaires de la carte de résident
Section 3 : Du refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour