Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945

Article 1

Créé le 26 juin 1973 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 juin 2022

Le commissaire-priseur judiciaire est l'officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels.

Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui, ou sous le nom d'autrui, sous réserve des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le commissaire-priseur judiciaire peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le commissaire-priseur judiciaire peut également être désigné à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016art. 24 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2016-727 du 2 juin 2016art. 21

Le commissaire-priseur judiciaire est l'officier ministériel chargé de procéder, dans

Il ne peut se livrer à aucun commerce en son

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le commissaire-priseur judiciaire peut

Le commissaire-priseur judiciaire peut également être désigné à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Le commissaire-priseur judiciaire est l'officier ministériel chargé de procéder, dans

Il ne peut se livrer à aucun commerce en son

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le commissaire-priseur judiciaire peut

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au mercredi 31 août 2011

Modifié parLoi n°2011-850 du 20 juillet 2011art. 44

Le commissaire-priseur judiciaire est l'officier ministériel chargé de procéder, dans

Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui, ou sous le nom d'autrui, sous réserve des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementationdes ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le commissaire-priseur judiciaire peut

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au mercredi 31 août 2011

Le commissaire-priseur judiciaire est l'officier ministériel chargé de procéder, dans

Il ne peut se livrer à aucun commerce en son

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le commissaire-priseur judiciaire peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mardi 26 juin 1973 au lundi 10 juillet 2000

Le commissaire-priseur judiciaire est l'officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels.

Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui, ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le commissaire-priseur peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.