JORF n°0167 du 21 juillet 2011

Article 44

Article 44

Après la seconde occurrence du mot : « autrui », la fin du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi rédigée : «, sous réserve des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »


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Version 1

Après la seconde occurrence du mot : « autrui », la fin du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi rédigée : «, sous réserve des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »