Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945

Article 6

Créé le 3 novembre 1945 · En vigueur du 30 mars 2011 au 30 juin 2022

La chambre départementale a pour attribution :

1° (Abrogé) ;

2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ;

3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais ;

5° (Abrogé)

6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :

a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers en raison d'actes de leurs fonctions ;

b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;

7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elles demandés par les aspirants aux fonctions d'huissiers ;

8° De préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

La chambre départementale siégeant en comité mixte est chargée d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises en matière d'œuvres sociales par la chambre nationale et la chambre régionale siégeant toutes deux en comité mixte.

La chambre départementale des huissiers est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016art. 24

En vigueur du mercredi 30 mars 2011 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parLoi n°2011-331 du 28 mars 2011art. 17

La chambre départementale a pour attribution :

(Abrogé);

2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance

3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel

4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre

5° (Abrogé)

6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :

a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers

b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance

7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée,

8° De préparer le budget de la communauté et d'en

La chambre départementale siégeant en comité mixte est chargée d'assurer

La chambre départementale des huissiers est chargée, en outre, d'assurer

En vigueur du vendredi 24 décembre 2010 au mardi 29 mars 2011

Modifié parLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010art. 18Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010art. 19

La chambre départementale a pour attribution :

1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la

2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance;

3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel

4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais;

(Abrogé)

6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :

a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers

b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance

7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée,

8° De préparer le budget de la communauté et d'en

La chambre départementale siégeant en comité mixteest chargée d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises en matière d'œuvres sociales par la chambre nationale et la chambre régionale siégeant toutes deux en comité

mixte.

La chambre départementale des huissiersest chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au jeudi 23 décembre 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009art. 17

La chambre départementale a pour attribution :

1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la

2° De prononcer ou de proposer, suivant le cas, l'application

3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel

4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre

De vérifier le respect par les huissiers de justice de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations ;

6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :

a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers

b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance

7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée,

8° De préparer le budget de la communauté et d'en

La chambre départementale, siégeant en comité mixte, a pour attributions

1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs

2° Aux conditions de travail dans les études ;

3° Et sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières,

La chambre départementale des huissiers, siégeant dans l'une ou l'autre

En vigueur du mardi 14 juillet 1992 au samedi 31 janvier 2009

La chambre départementale a pour attribution :

1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la

2° De prononcer ou de proposer, suivant le cas, l'application

3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel

4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre

;

6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :

a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers

b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance

7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée,

8° De préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

La chambre départementale, siégeant en comité mixte, a pour attributions

1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs

2° Aux conditions de travail dans les études ;

3° Et sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières,

La chambre départementale des huissiers, siégeant dans l'une ou l'autre

En vigueur du samedi 3 novembre 1945 au lundi 13 juillet 1992

La chambre départementale a pour attribution :

1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° De prononcer ou de proposer, suivant le cas, l'application aux huissiers de mesures de discipline ;

3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais, et de réprimer par voie disciplinaire, les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;

5° De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d'huissiers ;

6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :

a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers en raison d'actes de leurs fonctions ;

b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;

7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elles demandés par les aspirants aux fonctions d'huissiers ;

8° De préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

La chambre départementale, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :

1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;

2° Aux conditions de travail dans les études ;

3° Et sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières, au salaire et accessoires du salaire.

La chambre départementale des huissiers, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.