Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945

Article 6

Créé le 31 octobre 1945 · En vigueur du 1 octobre 1970 au 18 mars 2016

L'administrateur général soumet à l'approbation du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre des finances un état indicatif annuel de prévision des recettes et des dépenses et, s'il y a lieu, des états complémentaires en cours d'année.
Ces états sont divisés en deux sections, l'une des sections correspondant à la nomenclature prévue à l'alinéa 4 de l'article 5 ci-dessus. Ils sont communiqués au ministre de l'éducation nationale et au ministre du développement industriel et scientifique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 mars 2016

Abrogé parDécret n°2016-311 du 17 mars 2016art. 16

En vigueur du jeudi 1 octobre 1970 au vendredi 18 mars 2016

L'administrateur général soumet à l'approbation du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre des finances un état indicatif annuel de prévision des recettes et des dépenses et, s'il y a lieu, des états complémentaires en cours d'année. Ces états sont divisés en deux sections, l'une des sections correspondant à la nomenclature prévue à l'alinéa 4 de l'article 5 ci-dessus. Ils sont communiqués au ministre de l'éducation nationale et au ministre du développement industriel et scientifique.

En vigueur du mercredi 31 octobre 1945 au mercredi 13 août 1947

Le haut commissaire et l'administrateur général adressent au président du Gouvernement provisoire et au ministre des finances un rapport annuel sur l'activité et la gestion du commissariat.

L'administrateur général soumet à l'approbation du président du Gouvernement provisoire et du ministre des finances un état indicatif annuel de prévision des recettes et des dépenses et, s'il y a lieu, des états complémentaires en cours d'année ; ces états sont communiqués au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la production industrielle.