Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945

Article 3

Créé le 31 octobre 1945

Le haut commissaire assure la direction scientifique et technique de l'établissement.
L'administrateur général, délégué du Gouvernement, est chargé de sa direction administrative et financière.
Le commissariat est représenté sur le plan national et dans les négociations internationales par le haut commissaire et l'administrateur général agissant conjointement ou séparément ; ceux-ci fixent ensemble les conditions des réalisations industrielles du commissariat ; ils sont les conseillers du Gouvernement pour toutes les questions relatives à l'énergie atomique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 1970

Abrogé parDécret n°70-878 du 29 septembre 1970art. 1 (Ab) JORF 1er octobre 1970

En vigueur du mercredi 31 octobre 1945 au mercredi 30 septembre 1970

Le haut commissaire assure la direction scientifique et technique de l'établissement.

L'administrateur général, délégué du Gouvernement, est chargé de sa direction administrative et financière.

Le commissariat est représenté sur le plan national et dans les négociations internationales par le haut commissaire et l'administrateur général agissant conjointement ou séparément ; ceux-ci fixent ensemble les conditions des réalisations industrielles du commissariat ; ils sont les conseillers du Gouvernement pour toutes les questions relatives à l'énergie atomique.