Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945

Article 9

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

Jusqu’à une date qui sera fixée par décret, et au plus tard à l’expiration du délai de cinq ans suivant la date de la cessation légale des hostilités, l’acquisition d’une nationalité étrangère par un Français du sexe masculin, figé de moins de 50 ans, ne lui fait perdre la nationalité française qu’avec l’autorisation du Gouvernement français.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 1973

Abrogé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 28

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973