Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945

Article 8

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

La femme à qui la nationalité française a été attribuée à titre de nationalité d’origine et qui l’a perdue, pour avoir acquis du fait de son mariage, sans manifestation de volonté de sa part, la nationalité étrangère de son mari, pourra réclamer la qualité de Française par déclaration souscrite conformément à l’article 101 et dans les conditions prévues aux articles 57, 58 et 79 du code de la nationalité française, jusqu’à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la cessation légale des hostilités.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 1973

Abrogé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 28

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973