Abrogé10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 28
Créé le 20 octobre 1945
Les enfants légitimes ou naturels nés à l’étranger à qui la nationalité française est attribuée conformément à l’article 49 du code de la nationalité française pourront, s’ils sont âgés de 18 ans accomplis à la date de la mise en vigueur dudit code, exercer la faculté de répudier jusqu’à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la cessation légale des hostilités.