Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945

Article 7

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

Les enfants légitimes ou naturels nés à l’étranger à qui la nationalité française est attribuée conformément à l’article 49 du code de la nationalité française pourront, s’ils sont âgés de 18 ans accomplis à la date de la mise en vigueur dudit code, exercer la faculté de répudier jusqu’à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la cessation légale des hostilités.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 1973

Abrogé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 28

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973