Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945

Article 6

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

Après l’expiration du délai imparti par la loi sur la nationalité, antérieurement à la mise en vigueur du code de la nationalité française, pour répudier ou décliner la qualité de français, les intéressés pourront être relevés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de la déchéance encourue, s’ils établissent qu’en raison des circonstances ils ont été hors d’état de procéder dans le délai prévu aux formalités prescrites par la loi.
Cette disposition est applicable jusqu’à l’expiration du délai de six mois suivant la date de la cessation légale des hostilités.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 1973

Abrogé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 28

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973