Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945

Article 10

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

Jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans suivant la date de la cessation légale des hostilités, l’étranger qui justifie avoir pris une part active à la résistance peut obtenir la naturalisation ou la réintégration dans les mêmes conditions que celui qui a servi dans une unité de l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur.
En cas de naturalisation, il n’est pas soumis aux incapacités prévues à l’article 81 du code de la nationalité française.
Les conditions dans lesquelles s’effectuera la preuve de l’action dans la résistance seront fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 1973

Abrogé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 28

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973