Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945

Article 10

Créé le 14 octobre 1945 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'Association pour le soutien du théâtre privé dispense des aides destinées à :
1° Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;
2° Promouvoir la création d'œuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'œuvres originales étrangères ;
3° Contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;
4° Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;
5° Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.
Les catégories d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 11

Déplacé le lundi 1 janvier 2024

L'Association pour le soutien du théâtre privé dispense des aides destinées à : 1° Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriqueset chorégraphiques ; 2° Promouvoir la création d'œuvres originalesd'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'œuvres originales étrangères ; 3° Contribuer à la présentation des spectaclesproduits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes; 4° Faciliter l'emploi artistique et technique concourantà la présentation de ces spectacles ; 5° Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral. Les catégories d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.

En vigueur du vendredi 19 mars 1999 au dimanche 31 décembre 2023

Déplacé le vendredi 19 mars 1999

Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneurde spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite de six représentations par an et dans des conditions définies par décret en Conseild'Etat : toute personne physique ou morale qui n'apas pour activité principale ou pour objetl'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusionde spectacles ; les groupements

d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération. Ces représentations doivent faire l'objet d'une déclaration préalable àl'autorité administrative compétente un mois au moins avant la date prévue.

En vigueur du dimanche 14 octobre 1945 au jeudi 18 mars 1999

Les spectacles occasionnels ne comportant pas plus de deux représentations organisés par des collectivités publiques, des particuliers, ou des associations en vue de subvenir aux besoins du culte, d'oeuvres de bienfaisance ainsi que d'établissements ou services publics dépendant de la direction générale des arts et des lettres, ne sont pas soumis aux dispositions qui précèdent.

Ils doivent faire seulement l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture. Le défaut de déclaration entraîne l'application de la sanction prévue à l'article 7 ci-dessus.

Les théâtres d'essai qui ne donneraient pas plus de dix représentations de la même oeuvre dramatique ou lyrique peuvent être également dispensés par le ministre de l'éducation nationale de l'application des dispositions précitées autres que les déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.