Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945

Article 20-4

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 24 mars 2020 au 29 septembre 2021

La peine d'interdiction du territoire français et les peines de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 80

La peine d'interdiction du territoire français et les peines de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au lundi 23 mars 2020

La contrainte pénale, la peine d'interdiction du territoire français et

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au mardi 30 septembre 2014

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 23

La contrainte pénale, la peine d'interdiction du territoire français et les peines de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur.

En vigueur du jeudi 18 juin 1998 au mardi 30 septembre 2014

La peine d'interdiction du territoire français et les peines de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnationne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 17 juin 1998

La peine d'interdiction du territoire français et les peines prévues aux articles 131-25 à 131-35 du code pénal ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur.