Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 1 octobre 2014 au 29 septembre 2021
Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 7 500 euros.