Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945

Article 20-3

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 1 octobre 2014 au 29 septembre 2021

Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 7 500 euros.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

Abrogé parOrdonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019art. 7

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 7

Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéade l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 7 500 euros.

En vigueur du samedi 11 août 2007 au mardi 30 septembre 2014

Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à cinquième alinéasde l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 7 500euros.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 10 août 2007

Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 7500 euros.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 50.000 F.