Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945

Article 8

Créé le 9 février 1995 · En vigueur du 1 juin 2019 au 29 septembre 2021

Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d'observer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale.

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions des articles 10-2, 11 et 11-3.

Il recueillera, par toute mesure d'investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur.

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation ou prescrira une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.

Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l'égard du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction.

Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil :

-1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ;

-2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;

-3° Soit l'admonester ;

-4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

-5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années dans les conditions définies à l'article 16 bis ;

-6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles ;

-7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.

Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction.

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excèdera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée.

Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

Abrogé parOrdonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019art. 7

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 29 (VD)Loi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 94

Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles

A cet effet, il procédera à une enquête, soit par

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions des articles 10-2, 11 et 11-3.

Il recueillera, par toute mesure d'investigation, des renseignements relatifs à

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il

Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office,

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu

Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil

\-1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est

\-2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser

\-3° Soit l'admonester ;

\-4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur,

\-5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection

\-6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux

\-7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les

Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire

Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 29

Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles

A cet effet, il procédera à une enquête, soit par

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle

Il recueillera, par toute mesure d'investigation, des renseignements relatifs à

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il

Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office,

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfantsou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction.

Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil

\-1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est

\-2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser

\-3° Soit l'admonester ;

\-4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur,

\-5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection

\-6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux

\-7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les

Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire

Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept

En vigueur du jeudi 29 mars 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2012-409 du 27 mars 2012art. 4

Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles

A cet effet, il procédera à une enquête, soit par

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle

Il recueillera, par toute mesure d'investigation, des renseignements relatifs àla personnalitéet à l'environnement social et familial du mineur.

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il

Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office,

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu

Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil

\-1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est

\-2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser

\-3° Soit l'admonester ;

\-4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur,

\-5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection

\-6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux

\-7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les

Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire

Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept

Lorsque le délit est puni d'une peine égale ou supérieure

En vigueur du vendredi 12 août 2011 au mercredi 28 mars 2012

Modifié parLoi n°2011-939 du 10 août 2011art. 26Loi n°2011-939 du 10 août 2011art. 32

Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles

A cet effet, il procédera à une enquête, soit par

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle

Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements sur la

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il

Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office,

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction.

Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil

\-1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ;

\-2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;

\-3° Soit l'admonester ;

\-4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

\-5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années dans les conditions définies à l'article 16 bis ;

\-6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles ;

\-7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.

Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire

Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept

Lorsque le délit est puni d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et qu'il a été commis en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de seize ans, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au jeudi 11 août 2011

Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles

A cet effet, il procédera à une enquête, soit par

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle

Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements sur la

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation ou prescrira une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.

Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office,

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu

Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil

1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est

2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser

3° Soit l'admonester ;

4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur,

5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection

6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles ;

7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.

Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction.

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire

Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au mardi 6 mars 2007

Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles

A cet effet, il procédera à une enquête, soit par

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions des articles 10-2 et11.

Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements sur la

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il

Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office,

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu

Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil

1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est

2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser

3° Soit l'admonester ;

4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur,

5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection

6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire

Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil.

En vigueur du jeudi 9 février 1995 au lundi 9 septembre 2002

Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d'observer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale.

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions de l'article 11.

Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation.

Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l'égard du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction.

Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil :

1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ;

2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;

3° Soit l'admonester ;

4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années dans les conditions définies à l'article 16 bis ;

6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles.

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excèdera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée.