Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945

Paragraphe 4 : Des reprises d'instance et constitution de nouvel avocat

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 2 août 1945

Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension durera jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du jeudi 2 août 1945 au dimanche 31 décembre 2000

Paragraphe 4 : Des reprises d'instance et constitution de nouvel avocat
Article 62
Article 63