Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945

Paragraphe 3 : De l'intervention

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 6 septembre 1984

L'intervention est formée par requête distincte : le président de la section ou la sous-section saisie ordonne, s'il y a lieu, que cette requête soit communiquée aux parties, pour y répondre dans le délai fixé par l'ordonnance ; néanmoins, la décision de l'affaire principale qui serait instruite ne pourra être retardée par une intervention.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du jeudi 6 septembre 1984 au dimanche 31 décembre 2000

Paragraphe 3 : De l'intervention
Article 61