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Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945

Section V : Du délai de présentation des requêtes

Abrogée1 janvier 2001

Créé le 1 août 1963

Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification.

Créé le 2 août 1945

Outre le délai prévu à l'article précédent, les requérants qui demeurent hors de la France continentale, de la Corse ou de l'Algérie, ont celui qui est fixé par l'article 73 du Code de procédure civile.
Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire les requérants qui usent de la faculté prévue par l'alinéa 2 de l'article 47 ci-dessus, pour les affaires de contraventions, d'élections et de contributions.
Abrogé7 mai 2000

Créé le 2 août 1945

Article abrogé.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du jeudi 2 août 1945 au dimanche 31 décembre 2000

Section V : Du délai de présentation des requêtes
Article 49
Article 50
Article 51