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Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945

Section IX : Des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux

Abrogée1 janvier 2001

Créé le 2 août 1945

Toutes les décisions rendues sont lues en séance publique, à l'exception de celles statuant sur des requêtes en matière d'impôt cédulaire ou d'impôt général sur le revenu.
Les décisions contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées ; elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire et transcrites sur le procès-verbal des délibérations. Il y est fait mention des membres ayant délibéré.

Créé le 2 août 1945

L'expédition des décisions délivrées par le secrétaire du contentieux porte la formule exécutoire suivante :
"La République mande et ordonne au ministre (ajouter le ou les départements ministériels désignés par la décision) en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision"

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du jeudi 2 août 1945 au dimanche 31 décembre 2000

Section IX : Des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71