Créé le 2 août 1945
La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeure des parties et être accompagné de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 51 de la présente ordonnance de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.
Créé le 2 août 1945
La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat.
La signature de l'avocat au pied de la requête, soit en demande, soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile chez lui.
Créé le 2 août 1945
Lorsque les lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45 de la présente ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.
Créé le 2 août 1945
Les recours lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.