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Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945

Section 1 : Présentation des requêtes

Abrogée1 janvier 2001

Créé le 2 août 1945

La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeure des parties et être accompagné de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 51 de la présente ordonnance de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du jeudi 2 août 1945 au dimanche 31 décembre 2000

Section 1 : Présentation des requêtes
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43