Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Paragraphe 3 : Travaux immobiliers

Créé le 29 juillet 2026

Les travaux immobiliers s'entendent des services qui concourent directement à :
1° La construction, la remise en état ou la démolition d'un bien immeuble ;
2° L'incorporation, l'installation ou le retrait d'un élément mentionné au 3° ou au 4° de l'article L. 231-2.

Créé le 29 juillet 2026

Les travaux qui aboutissent à un immeuble neuf s'entendent des travaux suivants :
1° Ceux qui consistent en la construction du bâtiment ou de la fraction de bâtiment ;
2° Ceux qui, portant sur un bâtiment existant, consistent en :
a) Sa surélévation ;
b) La remise à neuf de la majorité d'un élément de son gros œuvre ;
c) La remise à neuf de l'essentiel de ses éléments de second œuvre.
Un décret détermine les éléments de gros œuvres et de second œuvre pris en compte ainsi que les conditions dans lesquelles est apprécié le caractère essentiel de la remise à neuf mentionné au c du 2°.

Créé le 29 juillet 2026

Pour l'application de l'article L. 221-21 lors de l'achèvement de travaux immobiliers qui conduisent à l'obtention ou à la transformation d'un bien immeuble, le bien faisant l'objet de l'opération assimilée à une livraison de biens est constitué du ou des éléments suivants :
1° Lorsque les travaux aboutissent à un immeuble neuf, ce bien immeuble ;
2° Dans les autres cas, ces travaux.

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Paragraphe 3 : Travaux immobiliers
Article L231-11
Article L231-12
Article L231-13