Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Sous-Paragraphe 2 : Critères tenant aux opérations

Créé le 29 juillet 2026

Une opération à caractère non commercial s'entend d'une opération qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
1° Les biens ou services fournis ne sont pas proposés en concurrence dans le même secteur géographique avec ceux proposés au même public par une entité à but lucratif exerçant une activité identique ;
2° Les biens ou services fournis ne font pas l'objet de méthodes commerciales qui excèdent les besoins d'information du public et l'un des critères suivants est satisfait :
a) Ces biens ou services permettent de répondre à un besoin non satisfait ou insuffisamment satisfait par les biens ou services proposés par une entité mentionnée au 1 ;
b) Ces biens ou services s'adressent à un public qui ne peut normalement accéder aux biens et services offerts par les entités mentionnées au 1° notamment au moyen de prix inférieurs à ceux pratiqués par ces dernières ou de tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires.

Créé le 29 juillet 2026

Une opération rémunératrice s'entend d'une opération qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée en concurrence directe avec des opérations non exonérées en application des dispositions de la présente sous-section ;
2° Elle est essentiellement destinée à procurer des recettes supplémentaires.
Le caractère lucratif au sens de l'article L. 213-81 du but de l'organisme qui effectue l'opération est sans incidence sur l'appréciation du caractère rémunérateur des opérations effectuées au sens du présent article.

Créé le 29 juillet 2026

Une opération annexe d'un organisme s'entend d'une opération qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle ne bénéficie pas d'une exonération prévue, en raison de la nature des biens ou services fournis, par les dispositions de la présente sous-section ;
2° Elle est effectuée par l'organisme à destination d'un de ses membres ;
3° Elle ne fait l'objet d'aucune démarche publicitaire ciblant des personnes non membres de l'organisme ;
4° Elle ne comprend pas la fourniture d'un hébergement, d'un service de restauration ou de produits alimentaires en vue de leur consommation immédiate.
Les opérations répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas annexes lorsque leurs contrevaleurs cumulées excèdent 10 % des recettes de l'organisme.

Créé le 29 juillet 2026

Pour l'application des dispositions des articles L. 213-106, L. 213-115 et L. 213-116, lorsqu'une union d'organismes à but non lucratif dont la gestion est désintéressée est elle-même une entité à but non lucratif dont la gestion est désintéressée, les membres de ces organismes sont assimilés à des membres de l'union.

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Sous-Paragraphe 2 : Critères tenant aux opérations
Article L213-83
Article L213-84
Article L213-85
Article L213-86