JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 1 : Régime d'exonération en métropole

Article L241-10

Le régime suspensif d'accise au sens du 1° de l'article L. 311-16 dont relèvent les produits mentionnés à l'article L. 241-9 constitue, sur le territoire métropolitain, le régime d'exonération des produits énergétiques mentionné au 5° de l'article L. 211-57.

Article L241-11

Par dérogation à l'article L. 213-50, lorsqu'un bien mentionné à l'article L. 241-9 est soumis au régime d'exonération des produits énergétiques, relève d'une exonération fonctionnelle au sens de l'article L. 213-2 :
1° Toute opération portant sur le bien qui ne conduit pas à l'exigibilité de l'accise, à l'exception du transport effectué par pipe-line ;
2° Toute opération utilisée pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage du bien.

Article L241-12

Par dérogation à l'article L. 213-53, le montant de la taxe à laquelle est soumise l'importation de biens, autre qu'une opération assimilée, ou la sortie d'un régime d'exonération des produits énergétiques est égal au produit des facteurs suivants :
1° Le taux normal ;
2° Une valeur forfaitaire moyenne unique sur le territoire de taxation déterminée dans des conditions prévues par décret à partir de la valeur commerciale du produit, du coût de l'assurance et du coût du fret et des taxes exigibles lors de la sortie du régime, autres que la taxe sur la valeur ajoutée.
Le présent article est applicable aux seuls produits mentionnés à l'article L. 241-9 qui sont des produits pétroliers ou des produits similaires déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.

Article L241-13

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du présent livre, est redevable de la taxe à laquelle est soumise la sortie du régime d'exonération des produits énergétiques le redevable de l'accise sur les énergies mentionné au 2° de l'article L. 311-26 et, le cas échéant, aux articles L. 311-32 et L. 311-33.

Article L241-14

Par dérogation au 1° de l'article L. 216-53, les obligations relatives à la tenue de registre d'exonération des produits énergétiques sont celles résultant, pour le régime suspensif d'accise sur les énergies, des dispositions prises en application des 5° et 6° de l'article L. 311-39.

Article L241-15

Est solidairement tenu au paiement de la taxe le titulaire du régime suspensif d'accise sur les énergies.