JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 4 : Victimes de catastrophes

Article L235-10

La catastrophe à laquelle s'appliquent les dispositions du présent paragraphe s'entend de celle qui est constatée dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'elle intervient en métropole ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du fait de la décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l'article 53 de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b et c, de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens ;
2° Lorsqu'elle intervient en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, par arrêté du ministre chargé du budget.

Article L235-11

Sans préjudice de l'article L. 235-3, l'unité de secours qui intervient dans le cadre d'une catastrophe est une entité éligible.

Article L235-12

Le bien destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes mentionné au 3° de l'article L. 235-2 s'entend de celui dont dispose une entité éligible et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il relève de l'une des catégories déterminées en application de l'article L. 235-13 ;
2° Il est destiné à l'un des usages suivants :
a) Etre fourni sans contrepartie par une entité éligible à des victimes d'une catastrophe constatée dans les conditions prévues à l'article L. 235-10 ;
b) Etre mis à la disposition des victimes d'une telle catastrophe, sans contrepartie, par une entité éligible ;
c) Etre utilisé par une unité de secours pour son intervention dans le cadre d'une telle catastrophe.

Article L235-13

Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, compte tenu des caractéristiques propres à la catastrophe et, le cas échéant de la décision mentionnée au 1° de l'article L. 235-10, les catégories et usages des biens destinés à être utilisés en faveur des victimes de catastrophes ainsi que les périodes pendant lesquelles ils sont considérés comme relevant de cette catégorie.
Les catégories de biens mentionnées au premier alinéa ne peuvent inclure les matériaux et matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.
Les périodes mentionnées au premier alinéa peuvent débuter avant la publication de l'arrêté, au plus tôt au moment de l'intervention de la catastrophe, et s'achèvent au plus tard à la date à laquelle les dommages de la catastrophe ont été résorbés.