JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L235-8

Article L235-8

Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées mentionné au 2° de l'article L. 235-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'un bien à l'usage des personnes handicapées au sens de l'article L. 235-9 ;
2° Il est destiné à être utilisé exclusivement par une entité éligible et uniquement pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées ;
3° Il a été acquis sans contrepartie par une entité éligible ou est fourni à une entité éligible sans contrepartie ni intention commerciale de la part du fournisseur.


Historique des versions

Version 1

Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées mentionné au 2° de l'article L. 235-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Il s'agit d'un bien à l'usage des personnes handicapées au sens de l'article L. 235-9 ;

2° Il est destiné à être utilisé exclusivement par une entité éligible et uniquement pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées ;

3° Il a été acquis sans contrepartie par une entité éligible ou est fourni à une entité éligible sans contrepartie ni intention commerciale de la part du fournisseur.