JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 1 : Entités, biens et services concernés

Article L233-2

Les entités internationales éligibles au taux nul de la taxe, ci-après dénommées les entités éligibles, s'entendent des entités suivantes :
1° Toute entité à laquelle un Etat membre de l'Union européenne accorde un taux nul ou tout mécanisme équivalent dans le cadre des relations diplomatiques ou consulaires ;
2° Toute institution européenne mentionnée à l'article L. 233-3 ;
3° Tout organisme ne relevant pas du 2° qui est reconnu comme international par les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi ;
4° Les forces armées du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord stationnées sur l'île de Chypre en application du traité relatif à la création de la République de Chypre, signé le 16 août 1960.

Article L233-3

Les institutions européennes mentionnées au 2° de l'article L. 233-2 comprennent les organismes suivants :
1° L'Union européenne ;
2° La Communauté européenne de l'énergie atomique ;
3° La Banque centrale européenne ;
4° La Banque européenne d'investissement ;
5° Les organismes créés par l'Union européenne auxquels s'applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l'Union européenne.

Article L233-4

Le champ des privilèges et immunités s'entend de l'ensemble des conditions déterminées, pour l'application d'un taux nul de taxe ou d'un mécanisme équivalent, dans les conditions suivantes :
1° Pour l'entité mentionnée au 1° de l'article L. 233-2, par l'Etat membre de l'Union européenne impliqué dans les relations diplomatiques ou consulaires en cause ;
2° Pour l'entité mentionnée au 2° de l'article L. 233-2, par le protocole mentionné au 5° de l'article L. 233-3, les accords relatifs à la mise en œuvre de ce protocole ou l'accord de siège propre à cette entité, dans la limite où l'application des dispositions du présent chapitre n'engendre pas de distorsions de concurrence ;
3° Pour l'entité mentionnée au 3° de l'article L. 233-2, par la convention internationale instituant cette entité ou par son accord de siège.
L'Etat d'accueil s'entend de celui mentionné au 1° du présent article ou de celui du siège de l'entité mentionnée au 2° ou au 3°.

Article L233-5

Le bien ou service relevant des relations diplomatiques ou assimilées s'entend de celui pour lequel le champ des privilèges et immunités comprend, pour les achats de ce bien ou service, un taux nul de taxe ou tout mécanisme équivalent.
Le bien importé relevant des relations diplomatiques ou assimilées s'entend de celui pour lequel le champ des privilèges et immunités comprend, pour les importations de ce bien, un taux nul de taxe ou tout mécanisme équivalent.
Toutefois, pour les forces armées mentionnées au 4° de l'article L. 233-2, le bien, le bien importé ou le service relevant des relations diplomatiques ou assimilées s'entend du bien ou service nécessaire à ces forces au sens de l'article L. 234-3.