JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L224-2

Article L224-2

L'assujetti unique s'entend du regroupement d'entités qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Chaque entité exerce une activité économique de manière indépendante au sens de l'article L. 211-22 ;
2° Chaque entité exerce une activité, au sens de l'article L. 211-27, sur un ou plusieurs des territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 ;
3° Les entités sont étroitement liées entre elles sur chacun des plans suivants :
a) Sur le plan financier au sens de l'article L. 224-5 ;
b) Sur le plan économique au sens de l'article L. 224-6 ;
c) Sur le plan organisationnel au sens de l'article L. 224-7 ;
4° Chaque entité a constitué ou rejoint ce regroupement dans les conditions prévues aux articles L. 224-8 et L. 224-10.


Historique des versions

Version 1

L'assujetti unique s'entend du regroupement d'entités qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

1° Chaque entité exerce une activité économique de manière indépendante au sens de l'article L. 211-22 ;

2° Chaque entité exerce une activité, au sens de l'article L. 211-27, sur un ou plusieurs des territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 ;

3° Les entités sont étroitement liées entre elles sur chacun des plans suivants :

a) Sur le plan financier au sens de l'article L. 224-5 ;

b) Sur le plan économique au sens de l'article L. 224-6 ;

c) Sur le plan organisationnel au sens de l'article L. 224-7 ;

4° Chaque entité a constitué ou rejoint ce regroupement dans les conditions prévues aux articles L. 224-8 et L. 224-10.