JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Section 3 : Autres dispositions

Article L223-23

Le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible lors de l'acquisition ou de la perte de la qualification d'entreprise franchisée pour le bien ou service suivant :
1° Le bien ou service pour lequel l'utilisation est modifiée en application de l'article L. 223-22 ;
2° Le bien ou service non utilisé pour lequel le montant du droit à déduction a préalablement été constaté sur la base d'une utilisation provisoire ou prévisionnelle en application de l'article L. 216-17 ou de l'article L. 216-22 et qui est modifiée en application de l'article L. 223-22.

Article L223-24

Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'entreprise franchisée rattachée à la France et franchisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne informe l'administration des éléments qui ont une incidence sur sa qualification en tant qu'entreprise franchisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne.