JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-Paragraphe 3 : Dispositions propres à la transformation de bâtiments

Article L221-76

Les taux dérogatoires relatifs à la transformation en logements locatifs sociaux et assimilés et en logements locatifs intermédiaires, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

| SERVICES ÉLIGIBLES |CONDITIONS D'APPLICATION|TAUX DÉROGATOIRE| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------| | Travaux de transformation de locaux en logements locatifs sociaux | L. 221-77 | Réduit | | Locaux faisant l'objet d'une acquisition-amélioration en logements locatifs sociaux et travaux associés | L. 221-78 | Réduit | | Immeubles à rénover en logements locatifs sociaux | L. 221-79 | Réduit | | Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain | L. 221-80 | Réduit | | Travaux lourds d'amélioration de la performance énergétique des logements locatifs sociaux d'au moins quarante ans | L. 221-81 | Réduit | |Locaux faisant l'objet d'une acquisition-amélioration en logements locatifs intermédiaires, sous condition d'amélioration de la performance énergétique, et travaux associés| L. 221-82 | Intermédiaire |

Article L221-77

Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils aboutissent à un immeuble à l'état neuf ;
2° Les locaux issus des travaux sont des logements locatifs sociaux ;
3° Ils ne relèvent pas du 3° de l'article L. 221-69.

Article L221-78

Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'une acquisition-amélioration, la livraison de locaux et les travaux immobiliers qui sont financés par l'un des prêts suivants :
1° Un prêt locatif aidé d'intégration ;
2° Un prêt locatif à usage social ;
3° Lorsque les travaux consistent en une transformation de locaux à usage autre que d'habitation, un prêt locatif social.

Article L221-79

Relève d'un taux dérogatoire la vente d'immeuble à rénover relevant de l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation qui est financée par l'un des prêts suivants :
1° Un prêt locatif aidé d'intégration ;
2° Un prêt locatif à usage social ;
3° Lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d'habitation, un prêt locatif social.

Article L221-80

Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux de démolition qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils portent sur des logements locatifs sociaux qui satisfont à l'ensemble des critères suivants :
a) Ils font l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;
b) Ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;
c) Leur construction a été financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;
2° La démolition s'inscrit dans le cadre d'une reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.

Article L221-81

Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux immobiliers agréés par l'administration qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de la demande de l'agrément mentionnée au premier alinéa, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, satisfont à l'un des critères suivants :
a) Ils constituent un logement locatif social ;
b) Ils appartiennent à ou sont gérés par un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve d'avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l'Etat ;
2° Ils conduisent à transformer des logements peu performants, très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s'entendent au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s'entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ;
3° Les logements qui en résultent satisfont aux critères de la sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n'est pas une condition d'éligibilité au taux réduit en raison d'une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l'intégrité du bâti.

Article L221-82

Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'une acquisition-amélioration, la livraison de locaux à usage d'habitation et les travaux immobiliers qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Les locaux résultant de l'acquisition-amélioration sont des logements locatifs intermédiaires ;
2° Le destinataire de l'opération est une personne morale qui destine le logement à la location ;
3° L'acquisition-amélioration conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et du logement.