JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L216-47

Article L216-47

L'assujetti tient, dans les conditions déterminées par décret, une comptabilité des opérations qu'il effectue, soumises ou non à la taxe, suffisamment précise pour assurer l'application et le contrôle de la taxe due et déductible.
Cette comptabilité est conservée dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.


Historique des versions

Version 1

L'assujetti tient, dans les conditions déterminées par décret, une comptabilité des opérations qu'il effectue, soumises ou non à la taxe, suffisamment précise pour assurer l'application et le contrôle de la taxe due et déductible.

Cette comptabilité est conservée dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.