JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 2 : Dispositions propres aux montants dont le redevable est créancier

Article L216-26

Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-2 peut prévoir que le droit à déduction ou à minoration de taxe peut être constaté au moyen de déclarations postérieures à celle portant sur la période au cours de laquelle ce droit est devenu exigible et déterminer un délai maximal à compter du fait générateur au-delà duquel il ne peut plus être constaté.

Article L216-27

Par dérogation à l'article L. 161-1, le droit à déduction qui devient exigible en application du b du 2° de l'article L. 214-20 lors de l'acception des preuves par l'administration est constaté dans les conditions prévues à l'article L. 161-4.

Article L216-28

Un décret détermine les procédures selon lesquelles les entités établies sur le territoire de taxation peuvent solliciter auprès des autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne l'exercice du droit à déduction de la taxe à laquelle sont soumises des opérations qui y sont situées.