JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 2 : Prestations de services

Article L214-6

Par dérogation à l'article L. 141-2 et sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, la taxe à laquelle est soumise une prestation de services, autre qu'une opération assimilée, devient exigible au moment de chaque perception par le fournisseur d'une contrepartie de cette opération. Le fournisseur d'une prestation de services peut, toutefois, exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.

Article L214-7

Par dérogation à l'article L. 141-2, pour la prestation de services qui relève de l'article L. 211-92, fournie depuis l'étranger et dont le destinataire est le redevable en application de l'article L. 215-5, la taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
1° Lors de toute perception par le fournisseur avant le fait générateur d'une contrepartie de l'opération ;
2° Lors de l'intervention du fait générateur.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur avant l'intervention du fait générateur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.